T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R4. Pour l’application des articles 22.30R5 à 22.30R14, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1470-2002, a. 2.